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Article 4 (Décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôles d'activité et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 4 (Décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôles d'activité et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


La section 4 du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Son intitulé est ainsi libellé :


« Section 4



« Droit à l'expression directe et collective des personnels
des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers »


II. - Les articles R. 6144-86 et R. 6144-87 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6144-86. - Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels des hôpitaux locaux ou exerçant dans les syndicats interhospitaliers bénéficient selon les modalités définies à la présente section d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
« Art. R. 6144-87. - Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement ou du syndicat interhospitalier, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
« Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions des établissements de santé, ce droit s'exerce au sein des structures créées en vertu du troisième alinéa de l'article L. 6132-3. »
III. - Au premier alinéa et au 4° de l'article R. 6144-88 et à l'article R. 6144-89, après les mots : « le directeur de l'établissement » sont insérés les mots : « ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ». Au 3° de l'article R. 6144-88, après les mots : « au directeur de l'établissement » sont insérés les mots : « ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier ».