Les fonctionnaires intégrés par décision de l'autorité territoriale dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er, sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.