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Article 3 (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)

Article 3 (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)


Le code de justice administrative (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article R. 221-1 est complétée par les mots suivants : « , et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française » ;
2° Dans les intitulés des sections I et II du chapitre V et de la sous-section 2 de la section II du chapitre VI du titre II du livre II, et dans les articles R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8, R. 226-8, R. 421-6, R. 421-7, R. 431-10, R. 611-14, R. 612-4, R. 613-1, R. 621-7, R. 711-2, R. 751-8, R. 772-4 et R. 832-3, le mot : « Papeete » est remplacé par les mots : « la Polynésie française » ;
3° Dans la section II du chapitre V du titre II du livre II, il est inséré, avant l'article R. 225-6, un article R. 225-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-5-1. - L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. » ;
4° Le chapitre V du titre II du livre II est complété par une section III et une section IV ainsi rédigées :


« Section III



« Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays


« Art. R. 225-8-1. - La demande présentée en application de l'article 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« La décision est notifiée au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au ministre chargé de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République. Elle peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
« Le haut-commissaire assure sa publication au Journal officiel de la Polynésie française.


« Section IV



« Dispositions relatives à un référendum local


« Art. R. 225-8-2. - Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
« Art. 19, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. » ;
5° L'article R. 413-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 413-3. - Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
« Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. » ;
6° Dans l'article R. 432-3, après les mots : « la Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;
7° Le dernier alinéa de l'article R. 741-3 est complété par les mots suivants : « et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention : "Le tribunal administratif de la Polynésie française. » ;
8° Dans le titre V du livre VII, après l'article R. 751-8, il est inséré un article R. 751-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 751-8-1. - Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française sont notifiées, dans tous les cas, au président de l'assemblée de la Polynésie française. »