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Article 1 (Décret n° 2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 1 (Décret n° 2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par les articles R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 3121-33-1. - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :
« 1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ;
« 2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :
« a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ;
« b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;
« c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;
« 3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
« 4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ;
« 5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers.
« Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.
« Art. R. 3121-33-2. - Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.
« Art. R. 3121-33-3. - Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre spécialisé de soins aux toxicomanes.
« Art. R. 3121-33-4. - La dotation globale de financement des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues est établie et versée dans les conditions fixées au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles. »