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Article 2 (Décision n° 2005-0960 du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif)

Article 2 (Décision n° 2005-0960 du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif)


La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom mettront en oeuvre les spécifications du système de comptabilisation des coûts, les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts telles que définies par l'Autorité dans l'annexe A de la présente décision, dans le cadre de la restitution réglementaire à l'Autorité pour les exercices comptables relatifs aux années 2004, 2005, 2006 et 2007.