L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée selon le tableau ci-après, en fonction du produit des coefficients qui y figurent et de la valeur d'une lettre clé égale au montant de l'unité de valeur de référence fixée en application de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.