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Article (Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale)

Article (Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale)


Le contenu des accords


L'article L. 443-1-1 énumère les clauses qui devront obligatoirement figurer dans l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises en sus de celles qui sont prévues pour tout plan d'épargne d'entreprise (cf. fiche PEE).
A. - L'accord devra, comme tout accord collectif, définir son champ d'application professionnel (activités couvertes) et territorial (national, régional, départemental ou local). Si l'accord est conclu entre des entreprises prises individuellement, il doit énumérer ces entreprises, ou déterminer également un champ d'application territorial et, éventuellement, professionnel.
B. - L'accord doit indiquer la nature des sommes qui alimentent le plan. Dans tous les cas, le plan d'épargne interentreprises doit pouvoir recevoir les versements des salariés, y compris les sommes issues de l'intéressement mis en place au niveau de l'entreprise ou de la branche. Les versements complémentaires des employeurs sont facultatifs mais le plan d'épargne interentreprises ne peut les exclure.
C. - L'accord peut décider de recevoir ou non les sommes issues de la participation.
D. - Le règlement du plan d'épargne interentreprises doit énumérer les possibilités de placement offertes et faire figurer en annexe les critères de choix et les notices des fonds communs de placement (article R. 443-2). En aucun cas des actions ne peuvent être détenues en direct par les salariés.
E. - Les employeurs concernés par l'accord prennent en charge au minimum les frais de tenue de compte prévus au II-A de la fiche 3 du dossier PEE (Aide de l'entreprise). La liste des frais éventuellement à la charge des bénéficiaires leur est communiquée dans les mêmes conditions que pour le PEE. L'accord devra indiquer selon quelles modalités ces frais sont pris en charge par les employeurs. En général, les frais devront être facturés aux employeurs à raison du nombre de leurs salariés qui sont adhérents au plan. Les frais de gestion des fonds communs de placement, comme des SICAV (gestion financière des actifs, commissariat aux comptes des fonds, etc.) demeurent à la charge des salariés et sont donc imputés sur les actifs (donc sur le rendement) de ces fonds ou SICAV. Cependant, si l'accord ou le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV le prévoit, les employeurs qui le souhaitent peuvent prendre en charge ces frais de gestion. Il est, par ailleurs, souhaitable que les employeurs prennent en charge les frais relatifs à la tenue des conseils de surveillance. Enfin, l'article R. 443-5 du code du travail, modifié par le décret n° 2004-400 du 7 mai 2004, permet à l'accord collectif ou au règlement du fonds de prévoir que les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés peuvent être perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
F. - L'abondement des employeurs est facultatif. Par conséquent, en aucun cas l'accord instituant le fonds ne pourra imposer aux entreprises une participation supérieure à la prise en charge des frais de tenue de compte. La loi fait obligation aux négociateurs de prévoir explicitement dans l'accord, les modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent peuvent abonder les versements de leurs salariés. Il est souhaitable que l'accord liste les différents niveaux d'abondement (0 %, 50 %, 100 %, 150 %...) et éventuellement les différents plafonds d'abondement en euros (500 , 1 000 , 1 500 ...) parmi lesquels l'employeur pourra choisir ; il pourra ensuite changer les modalités de l'abondement de l'entreprise sans soumettre ces modifications à accord, mais devra en informer les salariés par tout moyen approprié. Il est possible de fixer des taux différents suivant le type de placement ou le montant des versements effectués. Ces modalités d'abondement doivent être claires et précises. Un accord qui laisserait les entreprises libres de déterminer les conditions de leur abondement ne pourrait être considéré comme conforme à la réglementation.
G. - Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement ainsi que les modalités de fonctionnement de ces conseils devront être précisées par l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises. Les fonds communs éligibles étant exclusivement ceux régis pas l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, les dispositions du règlement du plan doivent respecter les conditions de nomination des membres des conseils de surveillance prévus dans ce texte. Il est souhaitable que toutes les entreprises puissent être représentées au conseil de surveillance. Cependant, lorsque le nombre d'entreprises est trop important, l'accord instituant le plan devra déterminer selon quelles règles les représentants des employeurs siègent dans les conseils de surveillance. Il pourra par exemple être tenu compte de la taille de l'entreprise ou de l'importance de ses contributions financières.
En application de l'article R. 443-5 du code du travail, l'accord doit également indiquer quel est l'organisme qui est chargés de tenir le registre des sommes affectées au plan.