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Article 2 (Décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police)

Article 2 (Décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police)


Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les brigadiers-majors de police âgés de moins de cinquante-deux ans au 1er janvier de l'année de nomination et qui, à cette même date, comptent quatre années de services effectifs dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.
Cette nomination peut également bénéficier aux brigadiers-chefs de police âgés de moins de cinquante-deux ans au 1er janvier de l'année de nomination, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant, à cette même date, vingt-deux ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dont dix ans dans le grade de brigadier-chef.
La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de trois ans renouvelable une fois pour le même emploi.
Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.