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Article 5 (Décret n° 2005-1426 du 18 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national du littoral)

Article 5 (Décret n° 2005-1426 du 18 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national du littoral)


Le Conseil national du littoral se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil détenteur d'un pouvoir. Aucun membre du conseil ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les décisions, avis ou délibérations du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés.