I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : « Participations financières de l'Etat ».
Ce compte, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Tout produit des cessions par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés qu'il détient directement ;
b) Les produits des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat qui lui sont reversés ;
c) Les reversements de dotations en capital, produits de réduction de capital ou de liquidation ;
d) Les remboursements des avances d'actionnaires et créances assimilées ;
e) Les remboursements de créances résultant d'autres interventions financières de nature patrimoniale de l'Etat ;
f) Des versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les dotations à la Caisse de la dette publique et celles contribuant au désendettement d'établissements publics de l'Etat ;
b) Les dotations au Fonds de réserve pour les retraites ;
c) Les augmentations de capital, les avances d'actionnaire et prêts assimilés, ainsi que les autres investissements financiers de nature patrimoniale de l'Etat ;
d) Les achats et souscriptions de titres, parts ou droits de société ;
e) Les commissions bancaires, frais juridiques et autres frais qui sont directement liés aux opérations mentionnées au a du 1°, ainsi qu'aux c et d du présent 2°.
II. - Le solde du compte d'affection spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » est affecté au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ». Sont également portés en recettes de ce dernier les remboursements effectués au titre de versements du compte n° 902-24.