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Article 16 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)

Article 16 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)


Les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte sont régies par les dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural (partie réglementaire) applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 511-44 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.