Les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte sont régies par les dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural (partie réglementaire) applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 511-44 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.