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Article 2 (Décret n° 2006-214 du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins)

Article 2 (Décret n° 2006-214 du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins)


Le bulletin de paie ou le document récapitulatif annuel remis au marin mentionne la nature et le montant des contributions patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des marins. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie, qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'armateur est tenu d'établir et de fournir au marin.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le marin à le conserver sans limitation de durée.