Les opérateurs responsables d'un point qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, a fait l'objet d'un classement au titre de mesures administratives relatives à la sécurité des points et réseaux sensibles sont réputés satisfaire aux dispositions du présent décret, dès lors que le point :
1° A fait l'objet, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces mesures administratives, d'un plan particulier de protection approuvé ;
2° Est qualifié de point d'importance vitale.
Les plans mentionnés au 1° demeurent en vigueur pendant une durée de deux ans à compter de la plus tardive des dates relatives, d'une part, à la notification de la directive nationale de sécurité mentionnée à l'article 17 et, d'autre part, à la notification de la désignation d'un point d'importance vitale mentionnée à l'article 16. Avant l'expiration de ce délai, les plans doivent être révisés dans les conditions prévues par le présent décret.