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Article 16 (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)

Article 16 (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)


Dès réception de l'avis mentionné à l'article 15, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.
La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.