Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article 1er est qualifié de point d'importance vitale.
Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale. L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article 16.