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Article 8 (Décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 8 (Décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 relatif à la formation professionnelle des avocats)


Le deuxième alinéa de l'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. »