L'article 1er du décret du 11 janvier 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 78 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
- les officiers généraux ;
- les membres du contrôle général des armées ;
- les commissaires des trois armées ;
- les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
- les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ;
- les ingénieurs militaires des essences.
4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article 46 (2°) de la loi du 24 mars 2005 susmentionnée a pris fin, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal.
5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.
Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire. »
2° Au II, les mots : « ou a cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans et n'appartient pas aux catégories définies au 3° du I » sont remplacés par les mots : « ou, avant l'expiration du délai fixé par l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° du I ».
3° Au III, les mots : « au 3° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé par l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions ».