Sur demande du maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué ou du chargé de sécurité pyrotechnique et à tout moment les autorités compétentes en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction de munitions ou explosifs mentionnées à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé s'assurent du niveau des connaissances requises des personnels appelés à effectuer des opérations pyrotechniques.
Ce contrôle s'effectue en présence du chargé de sécurité pyrotechnique et du chef d'entreprise. En cas de constatation mettant en cause gravement la sécurité du personnel, le chef d'entreprise arrête les opérations en cours.
Il est dressé un procès-verbal de ce contrôle qui est adressé au maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué, au chargé de sécurité pyrotechnique, au responsable du chantier et au chef d'entreprise.