Le montant visé au quatrième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée en deçà duquel l'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés est égal au montant fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale.