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Article 5 (Décret n° 2005-1378 du 28 octobre 2005 modifiant la partie réglementaire du livre VI du code rural)

Article 5 (Décret n° 2005-1378 du 28 octobre 2005 modifiant la partie réglementaire du livre VI du code rural)


Après l'article D. 641-84, il est inséré un article D. 641-84-1 et un article D. 641-84-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 641-84-1. - Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une parcelle qui n'a pas été totalement vendangée.
« Art. D. 641-84-2. - Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76 entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.
« Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
« La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 25 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
« La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte. »