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Article Annexe (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article Annexe (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


A N N E X E I


LISTE CODIFIÉE DES MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MISES EN OEUVRE DANS LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS DANS LA LIMITE DES ACTIONS MENTIONNÉES EN ANNEXE II


Chapitre 1er
Mesures liées à l'adaptation de la production à la demande


1.1. Amélioration du potentiel variétal (plantation, replantation, surgreffage...).
1.2. Investissements de stockage, de conditionnement, de transport, de réception.
1.3. Chaîne du froid.
1.5. Investissements serres et abris.
1.6. Irrigation et micro-irrigation.
1.7. Agréage au stade production, selon le cahier des charges de l'Organisation de producteurs, lorsque ce cahier des charges va au-delà de la norme de commercialisation.
1.9. Informatisation des chaînes de triage, parage, épluchage, calibrage, tri colorimétrique ou photométrique.
1.10. Equipements pour réseau d'avertissements agricoles.
1.13. Systèmes de conduite et de taille.
1.14. Observatoire des coûts de production, lorsqu'une diffusion des résultats auprès des adhérents est effectuée.
1.15. Stockage dans le cadre d'une mise en marché raisonnée.
1.18. Politique de programmation des cultures et des calendriers de production (y compris rotation des cultures).
1.20. Arrachages.
1.21. Investissements liés à des modifications de pratiques phytosanitaires (locaux de stockage,...) allant au-delà des exigences réglementaires.
1.22. Matériel spécifique d'assistance à la production au champ.
1.24. Appui technique lié à une ou plusieurs mesures du chapitre 1er de l'annexe I.
1.25. Autres (à détailler).


Chapitre 2
Mesures liées à la qualité des produits


2.2. Obtention et/ou maintien de la certification (ISO, Agri-Confiance,...).
2.3. Expérimentation, lorsqu'une diffusion des résultats auprès des adhérents est effectuée.
2.4. Traçabilité des produits.
2.5. Contrôles de qualité, d'agréage en station, établissement et contrôle de cahier des charges lorsque le cahier des charges va au-delà de la norme de commercialisation.
2.6. Lutte contre les ravageurs et les maladies.
2.7. Protection des cultures (lutte contre le gel, filets paragrêle,...).
2.8. Matériel de contrôle de qualité.
2.9. Utilisation de matériel certifié (surcoûts).
2.10. Appui technique pour les actions liées à la qualité des produits.
2.11. Autres (à détailler).


Chapitre 3
Mesures liées à l'environnement


a) Développement de l'utilisation de techniques culturales respectueuses de l'environnement respectant le cadre national élaboré par le CTIFL en concertation avec les professionnels et validé par la DPEI après examen en CNFO.
La correspondance des mesures avec les fiches de l'encadrement national est donnée entre parenthèses. La mise en oeuvre d'une mesure doit respecter au minimum une des fiches correspondantes à cette mesure. La mise en oeuvre des mesures 3.5 ou/et 3.6 ne suffit pas à justifier l'équilibre du programme opérationnel.
3.1. Amélioration génétique, essais de résistance génétique aux maladies (fiche n° 8).
3.2. Elimination des déchets, gestion des emballages et des déchets, investissement de compostage (fiches n° 1, n° 5 et n° 6).
3.3. Protection et analyse de l'eau (fiches n° 1, n° 2, n° 3, n° 6, n° 7, n° 14, n° 15, n° 16 et n° 18).
3.4. Production intégrée (fiches n° 1, n° 2, n° 3, n° 6, n° 7, n° 9, n° 10, n° 11, n° 12, n° 14, n° 15, n° 16 et n° 18).
3.5. Analyses (sols, effluents, phytosanitaires,...).
3.6. Désinfection non chimique des sols.
3.7. Maîtrise des matériels de pulvérisation et/ou de fertilisation (fiches n° 12, n° 15 et n° 18).
3.9. Reconstitution des haies, aménagements, biodiversité (fiche n° 9).
3.10. Gestion des solutions nutritives (fiche n° 1).
3.11. Amélioration du mode de production du compost en culture de champignons (fiche n° 13).
3.19. Rotation des cultures (fiches n° 10 et n° 11).
3.22. Appui technique lié à une ou plusieurs mesures du chapitre 3 de l'annexe I.
3.23. Maîtrise des intrants (fiches n° 2, n° 3, n° 6, n° 7, n° 11, n° 12, n° 16 et n° 18).
3.26 Gestion de l'énergie (fiches n° 17 et n° 19).
3.24. Autres (mesures à étudier au cas par cas : intérêt environnemental à détailler pour évaluation par le centre technique compétent, puis avis DPEI).
b) Contrôles internes du respect des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus, moyens techniques et humains de ce contrôle (volet obligatoire) :
3.21. Contrôles internes du respect des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus, moyens techniques et humains de ce contrôle (analyses de résidus...).
c) Culture biologique.
3.17. Création et mise au point de produits biologiques.
3.18. Contrôle de qualité biologique des produits.
3.25. Autres (à détailler).


Chapitre 4
Mesures liées à l'amélioration de la commercialisation


4.1. Acquisition d'équipements nécessaires à la préparation commerciale, à l'informatisation et à la gestion des stocks.
4.2. Création ou amélioration d'un département commercial ou d'un bureau de vente.
4.3. Etudes de marché, prospection de marchés et tests consommateurs.
4.4. Publicité. - Promotion de dénominations ou de marques d'organisation de producteurs.
4.6. Publicité. - Promotion générique. - Promotion de marques collectives.
4.8. Publicité. - Promotion pour des marques sous AOC, AOP, IGP ou CCP.
4.9. Coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs.
4.10. Création de nouveaux produits.
4.11. Autres (à détailler).


Chapitre 5
Mesures transversales


1.17. Investissements informatiques et télématiques liés à une ou plusieurs mesures du programme opérationnel.
1.23. Création de site internet/intranet.
5.3. Investissement en actions de sociétés.
5.4. Frais financiers.
5.5. Réunion ou programmes de formation concernant la mise en oeuvre du PO.
5.6. Autres (à détailler).


Chapitre 6
Frais de gestion


Frais de gestion du programme opérationnel (limités à 2 % du fonds opérationnel approuvé).


A N N E X E I I
LISTE DES ACTIONS, DES COÛTS ET DES DÉPENSES ÉLIGIBLES


1. Coûts liés aux plants dans le cas des cultures pérennes (plantes vivaces, arbres, arbustes), y compris les coûts de plantation dans le cadre d'un forfait approuvé en application de l'article 12 du présent arrêté.
2. Coûts spécifiques (surcoûts) des semences certifiées, mycéliums certifiés et plants certifiés, dans le cadre d'une amélioration de la qualité.
3. Coûts spécifiques (surcoûts).
Sont éligibles les coûts spécifiques liés :
- à la production biologique ;
- à la production intégrée ;
- à la production expérimentale : est considérée comme expérimentale toute production menée dans le cadre d'un programme défini par un centre technique ou tout autre organisme, notamment interprofessionnel, conduisant ou encadrant des actions d'expérimentation. Les résultats de ces expérimentations doivent être diffusés aux adhérents ;
- à l'utilisation de matériels phytosanitaires biologiques : sont éligibles à ce titre les moyens biotechniques pour lutter contre les ravageurs (confusion, piégeage massif, utilisation d'organismes auxiliaires) ;
- aux mesures environnementales (y compris les coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l'environnement dûment motivée et conforme aux critères énoncés à l'annexe II de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, JOCE n° L 36 du 31 décembre 1994, p. 10). Le coût des emballages est exclu.
Sont éligibles :
- les coûts engendrés par le tri des déchets (chez l'adhérent ou à l'organisation de producteurs) dans le but de les orienter vers une filière de valorisation des déchets (recyclage, incinération, compostage) ;
- les coûts d'acheminement de ces déchets vers la station de valorisation des déchets ;
- les coûts de reprise et de traitement de ces déchets par la station de valorisation des déchets ;
- les achats de bennes ou la mise à disposition de bennes par la station de recyclage dans le but d'acheminer les déchets vers la station de recyclage ;
- les investissements (chez l'adhérent ou à l'organisation de producteurs) tels que l'aménagement d'un quai, destinés à recevoir et à acheminer les déchets vers une station de valorisation des déchets ;
- le point vert pour les emballages recyclables ;
- les surcoûts engendrés par le nettoyage et le retour des emballages réutilisables ;
- aux mesures d'amélioration de la qualité. L'agréage à la production et à l'entrée en station doit aller au-delà de la norme de commercialisation.
Les coûts spécifiques sont éligibles pour une période maximale de dix ans par action à compter du lancement du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs.
4. Frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel (y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue des comptes bancaires ou financiers liés au fonds opérationnel) par l'inscription d'une somme forfaitaire représentant 2 % du montant total des mesures et retraits du fonds opérationnel approuvé lors de la dernière décision d'éligibilité et plafonnée à 180 000 . Dans le cas des associations d'organisations de producteurs visées à l'article 2 du présent arrêté, cette somme forfaitaire est multipliée par le nombre d'organisations de producteurs de l'association, jusqu'à concurrence de 1 250 000 .
5. Frais de personnel (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) résultant de mesures visant à atteindre ou à maintenir un haut niveau de qualité ou de protection de l'environnement et à améliorer le niveau de commercialisation.
Les frais de personnel pris en compte doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et/ou de la comparaison du salaire de cette personne par rapport à la grille de salaire utilisée dans l'entreprise et/ou par référence à la convention collective applicable.
Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.
Dans certains cas, une évaluation forfaitaire des coûts de mise en oeuvre couvrant l'ensemble des frais de personnel liés à la mesure peut être retenue.
L'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au forfait agréé. Dans ce cas, le forfait établi par l'organisation de producteurs doit présenter la description détaillée de l'action, le détail des heures par opération unitaire et les justificatifs à produire pour bénéficier du forfait.
Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs apportent la preuve de la mise en oeuvre de l'action forfaitisée en fournissant les justificatifs listés dans chaque forfait agréé.
Le temps de travail du chef d'exploitation non salarié est pris en compte sur une base forfaitaire de 11,43 /h et doit être enregistré conformément à l'article 12, paragraphe 4.
6. Véhicules frigorifiques ou atmosphère contrôlée.
Sont éligibles les véhicules dotés d'équipements frigorifiques ou de transport en atmosphère contrôlée.
7. Frais supplémentaires pour transport ferroviaire ou maritime, dans le cadre d'une mesure respectueuse de l'environnement.
Ces frais sont pris en compte sur la base de la différence entre le coût par transport routier et le tarif SNCF pour le fret.
8. Réunions ou programmes de formation.
Seules peuvent être prises en compte les réunions ou formations concernant la mise en oeuvre pratique du programme opérationnel.
Lorsque les frais pris en charge couvrent les indemnités journalières et les frais de transport des participants, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.
9. Promotion générique et/ou promotion de signes officiels de qualité, promotion de marques collectives.
Les mentions géographiques sont autorisées :
- si elles sont couvertes par le règlement (CE) n° 2081/92 susvisé et consistent notamment dans une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée ; ou
- si elles sont secondaires par rapport au message principal et non réservées à l'utilisation de l'organisation de producteurs concernée.
Par ailleurs, le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) ainsi que la mention : « Campagne financée avec l'aide de la Communauté européenne » doivent figurer sur le matériel promotionnel.
10. Promotion de dénominations ou de marques d'organisations de producteurs.
La marque doit être utilisée collectivement par les adhérents de l'organisation de producteurs et appartenir à celle-ci, directement ou par l'intermédiaire d'une structure contrôlée par une ou plusieurs organisations de producteurs.
11. Coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs ou création d'organisations de producteurs transnationales ou d'associations transnationales d'organisations de producteurs ; études de faisabilité et propositions relatives demandées par les organisations de producteurs.
12. Matériel d'occasion.
Les matériels d'occasion sont éligibles sous réserve que les trois conditions suivantes sont réunies :
- le vendeur du matériel doit fournir une déclaration sur l'honneur attestant son origine et confirmant qu'à aucun moment, au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire ;
- le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf ;
- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.
13. Achat de terrain non bâti.
L'achat de terrain non bâti nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme est éligible sous réserve que les trois conditions suivantes sont réunies :
- un lien direct doit exister entre l'achat de terrain et les objectifs de l'action cofinancée ;
- la part du montant représentée par l'achat du terrain n'excède pas 10 % du montant de l'investissement non foncier ;
- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.
14. Crédit-bail.
Les actions financées par un crédit-bail sont éligibles dans les conditions suivantes :
- les loyers versés au bailleur par le preneur, accompagnés d'une facture acquittée ou d'une pièce comptable de valeur équivalente, constituent la dépense éligible au cofinancement ;
- le montant éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, coûts d'assurance, etc.) sont exclus des dépenses éligibles ;
- le financement est versé en tranches annuelles en fonction des loyers effectivement payés. Lorsque la durée du crédit-bail dépasse la durée du programme opérationnel et que le délai d'amortissement dépasse celle-ci, l'action peut être reportée sur un programme opérationnel ultérieur, notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal dépasse cinq ans ;
- en cas de crédit-bail ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l'opération éligible.
15. Les frais financiers conformément aux conditions fixées par la règle n° 3 du règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission. Sont notamment éligibles :
- les coûts des garanties fournies lors de demandes d'avances, calculés en fonction de la date de libération de la caution et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la mise en oeuvre du fonds opérationnel ;
- les frais financiers nets relatifs aux prêts relais contractés par l'organisation de producteurs dans l'attente de la réception de la subvention dans le cadre de mesures financées par le fonds opérationnel. Les frais financiers facturés après le 31 janvier de l'année suivant la réalisation de la mesure peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel de l'année suivante.
16. Location plutôt qu'achat lorsqu'elle est justifiée économiquement. La location d'équipement éligible est autorisée lorsque celui-ci n'est pas disponible à la vente ou lorsque cet équipement n'est pas utilisé pendant une durée suffisante pour justifier son achat.
La location temporaire, dans le cadre d'une mise en marché raisonnée, de locaux de stockage est éligible à l'exclusion des frais de fonctionnement (mesure 1.15).
17. Achat de biens immeubles.
L'achat de biens immeubles, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent, est éligible sous réserve que les conditions suivantes sont réunies :
- un lien direct doit exister entre l'achat des biens et les objectifs de l'action figurant au programme ;
- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette certification atteste que le bâtiment est conforme à la législation nationale ou précise les aspects qui ne sont pas conformes et pour lesquels une rectification est prévue par le bénéficiaire dans le cadre de l'action ;
- le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une double aide ;
- le bien immeuble doit rester affecté à la destination prévue par l'action pendant toute la durée de son amortissement.
18. Investissements ou actions dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, à condition que des dispositions pour récupérer l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du FO (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) soient prévues par le programme, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs. Ces dispositions doivent prévoir que l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement n'est pas récupéré(e) dans les cas de reprise d'exploitation, si le repreneur adhère à l'organisation de producteurs. Dans les autres cas (départ d'un adhérent de l'OP vers une autre OP, cessation d'activité avec un repreneur n'appartenant pas à l'OP...), l'organisation de producteurs procède au reversement à l'ONIFLHOR de la part d'aide correspondante.
La main-d'oeuvre de l'adhérent ou de ses salariés utilisée pour le montage de matériel est plafonnée à 50 % du montant HT des matériaux ou de l'investissement.
19. Remplacement d'investissements.
La valeur résiduelle des investissements correspondant à leur valeur nette comptable doit être soustraite du coût du remplacement.
20. Investissements en actions de sociétés s'ils contribuent à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.
21. Investissements pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation : sont éligibles à ce titre le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement.
22. Investissements de l'organisation de producteurs.
Le bien ayant bénéficié de l'aide communautaire ne peut être cédé par l'organisation de producteurs avant la fin du programme opérationnel concerné et du programme opérationnel suivant, si la durée d'amortissement du bien est supérieure à la durée du programme opérationnel en cours. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons dûment justifiées et après approbation du préfet compétent. A défaut, l'OP reverse la part non amortie de l'aide qu'elle a perçue au titre du financement de ce bien par le FO.
Le matériel est pris en compte par le FO au prorata de son utilisation pour les produits de l'OCM fruits et légumes pour lesquels l'OP est reconnue.


A N N E X E I I I
ACTIONS ET DÉPENSES NON ÉLIGIBLES


Sauf lorsqu'elles sont couvertes par l'annexe II, les actions et dépenses suivantes ne sont pas éligibles :
1. Coûts généraux de production, et notamment :
- les coûts liés aux semences et plants ;
- les coûts liés aux produits phytosanitaires, y compris les moyens de lutte intégrée, engrais et autres intrants ;
- les frais d'emballage, de stockage, de conditionnement, même dans le cadre de processus nouveaux ;
- les frais de collecte ou de transport (interne ou externe) ;
- les frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).
2. Coûts généraux :
- compléments de revenus ou de prix ;
- frais d'assurance, y compris les primes d'assurance individuelles ou collectives et la création d'un fonds d'assurance au sein d'une organisation de producteurs ;
- remboursement de crédits (notamment sous forme d'annualité) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme opérationnel ;
- achat de terrain non bâti ;
- paiements aux producteurs participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser leurs pertes de revenu ;
- actions ou frais portant sur des quantités produites par les membres de l'organisation en dehors de la Communauté ;
- actions susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs ; les actions ou mesures qui profitent, directement ou indirectement, aux autres activités économiques de l'organisation de producteurs sont financées au prorata de leur utilisation au profit des secteurs ou produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs ;
- équipement d'occasion ;
- investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution ;
- location lorsqu'elle est préférée à l'achat ; coûts de fonctionnement du bien loué ;
- dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement ;
- promotion de marques commerciales individuelles d'un producteur ou comportant des mentions géographiques ;
- contrats de sous-traitance portant sur des actions ou dépenses mentionnées dans la présente liste ;
- TVA et autres taxes ou impositions conformément aux conditions fixées par la règle n° 4 du règlement (CE) n° 1685/2000 ;
- investissements pour la transformation des produits frais (les opérations effectuées par les organisations de producteurs pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation, à savoir notamment le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement, ne sont pas considérées comme des opérations de transformation) ;
- les frais annexes, dans le cadre de la réception de clients, tels que les visites d'agrément, les apéritifs...


A N N E X E I V
PRIX MAXIMAUX APPLICABLES ET COMPLÉMENTS À L'INDEMNITÉ COMMUNAUTAIRE DE RETRAIT
(en euros par 100 kg)



A N N E X E V
COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE
DES FONDS OPÉRATIONNELS


Le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant, président.
L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (secrétariat).
Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF) : 1 représentant.
Fédération nationale des producteurs de légumes (FNPL) : 1 représentant.
Association nationale des producteurs de légumes conservés (ANPLC) : 1 représentant.
Confédération paysanne : 1 représentant.
Coordination rurale : 1 représentant.
Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP) : 1 représentant.
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : 1 représentant.
Jeunes Agriculteurs (JA) : 1 représentant.
Confédération française de la coopération agricole (CFCA) : 1 représentant.
Fédération nationale des coopératives de conservation (FNCC) : 1 représentant.
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) : 1 représentant.
Association des producteurs de fruits et légumes transformés (APROFELT) : 2 représentants.
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) : 1 représentant.
FEDECOM : 4 représentants.
Deux représentants des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et un représentant des directions régionales de l'agriculture et de la forêt peuvent assister aux réunions en qualité d'experts.
Des experts peuvent être associés à la CNFO après accord ou validation ou invitation de la DPEI et de l'ONIFLHOR.


A N N E X E V I
INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS


Tableaux 3, 4 et 5 du rapport à fournir par les Etats membres.


Tableau 3


Remplir pour toutes les OP et AOP : article 11 du règlement n° 2200/96 et article 9 du règlement n° 1432/2003.
Etat membre : Année :


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11




Tableau 4


Remplir pour toutes les OP et AOP : article 11 du règlement n 2200/96 et article 9 du règlement n 1432/2003.
Etat membre : France Année :


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17



Tableau 5


Remplir pour toutes les OP et AOP : article 11 du règlement n 2200/96 et article 9 du règlement n 1432/2003.
Etat membre : Année :


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




A N N E X E V I I
MODÈLE DE FICHE D'ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAUX À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE SEMAINE


FO : Année
Nom et prénom du salarié :
Fonction du salarié (conformément à l'intitulé figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail)



Pour les salariés de l'organisation de producteurs affectés à temps plein à une mesure, le tableau hebdomadaire et la synthèse mensuelle ci-dessus ne sont pas exigés.


A N N E X E V I I I
ÉTAT EXTRACOMPTABLE PARTIE « DÉPENSES »
Etat récapitulatif par mesure des dépenses justifiées sur fonds opérationnel
(Demande de transformation d'avance et/ou de paiement de solde)


Année du fonds :
Période du au
Code et intitulé de la mesure :


« certifié conforme et sincère »


Le président de l'organisation de producteur
« certifie que l'ensemble des informations récapitulées
sur le présent état sont exactes et conformes
aux factures originales disponibles au siège de l'OP »
Le commissaire aux comptes ou l'expert comptable
ou le centre de gestion agréé


Fait à , le


Fait à , le
Signature et cachet
Signature et cachet
A N N E X E V I I I BIS
ÉTAT EXTRACOMPTABLE PARTIE « RESSOURCES »
Attestation de la part professionnelle au fonds opérationnel (3)
(Demande de transformation d'avance et/ou de paiement de solde)


Je soussigné (1), ,
agissant en qualité de ,
atteste que la part professionnelle de l'OP (2)
au fonds opérationnel (3) a bien été versée le (4).
Cette contribution financière s'élève à un montant total de euros HT (5) et se décompose comme suit :
- contribution directe des adhérents (5) : EUR
- reliquat de contributions de l'année N - 1 (5) : EUR
- prélèvement sur les ventes (5) : EUR
Fait pour servir et valoir ce que de droit.

(1) Nom du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable ou du directeur du centre de gestion. (2) Raison sociale de l'organisation de producteurs. (3) Année du fonds opérationnel. (4) Date du versement : elles doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l'année du fonds. (5) Montant en euros hors taxes.


Enregistrement comptable des ressources
du fonds opérationnel :



Fait à , le


Signature, qualité du signataire et cachet de l'organisme


A N N E X E I X
MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL/MODÈLE DE RAPPORT FINAL


Renseigner les éléments suivants, en comparant les éléments prévisionnels, et la réalisation. Expliquer les écarts :
Année du fonds opérationnel (FO) :
Durée du programme opérationnel (PO) : à cocher :


3 ans 4 ans 5 ans


Montant de la VPC en euros :
Période de référence : N - 1 ou N - 2 (indiquer l'année exacte)


Etat récapitulatif





Liste des mesures du FO :


* NB
Investissements + I
Temps de personnel = S
Forfaits = F
Coûts spécifiques = CS

Evolution stratégique de l'OP - pourl'année suivante (N + 1) 8 dans le cadre du PO :




A N N E X E X


MODÈLE DE CONVENTION RELATIVE À LA RÉALISATION D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS CHEZ UN ADHÉRENT D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 200. /200. (ANNÉE 200.)
Entre :
L'Organisation de producteurs , ci-après
« dénommée l'OP »,
D'une part,
Et
Le producteur , dont le siège social
est situé , ci-après dénommé « l'adhérent »,
D'autre part,
il a été décidé et arrêté ce qui suit :


Article 1er
Objet


La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une action et/ou d'un investissement par l'adhérent d'une OP sur son exploitation dans le cadre de l'année 200. du programme opérationnel 200. /200.


Article 2
Modalités de prise en charge par le fonds opérationnel
d'une action et/ou d'un investissement réalisé par l'adhérent


Le fonds opérationnel 200. prend en charge les actions et/ou investissement suivants :
1. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :
Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.
2. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :
Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.
3. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :
Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.
L'adhérent acquitte les factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'OP à hauteur de X % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il joint à sa demande la copie de la facture acquittée.
L'OP verse à l'adhérent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant le fonds opérationnel 200. , le montant correspondant inscrit au fonds opérationnel.
Le montant pris en charge par le fonds opérationnel est inscrit dans la comptabilité de l'adhérent en subvention d'exploitation, s'il s'agit d'une dépense non amortissable, en subvention d'investissement, s'il s'agit d'une dépense amortissable.


Article 3
Absence de double financement


L'adhérent s'engage à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les actions et/ou investissement pris en charge par le fonds opérationnel.


Article 4
Cas d'un adhérent quittant l'OP


Dans le cas où l'adhérent quitterait l'OP pendant la période d'amortissement de l'investissement, il restitue à l'OP la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié du financement par le fonds opérationnel (au prorata de celui-ci).
Un tableau d'amortissement inclus dans la convention de mise à disposition permettra à l'OP de chiffrer sa demande de remboursement. Cet article s'applique aussi aux adhérents quittant leur OP pour une autre OP ou en cas de cessation d'activité avec un repreneur n'appartenant pas à l'OP. En cas de cessation d'activité avec un repreneur appartenant à l'OP, et à condition qu'il y ait continuité juridique, le remboursement n'est pas dû.


Article 5


La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Un exemplaire reste au siège de l'OP. L'autre exemplaire est destiné à l'adhérent.
Date :
Signature du président de l'OPSignature de l'adhérent


A N N E X E X I
MÉTHODE DE CONTRÔLE INTERNE PAR L'OP DES FORFAITS


L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année.
Ces vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'oeuvre déclarées telle que prévue au PO agréé : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui a recours au forfait dispose des justificatifs prévus par la fiche forfait concernée ; l'OP prévoit également un nombre de visites sur place pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en oeuvre de chaque forfait.
Dans le cas de forfaits à la surface, ces vérifications portent également sur l'adéquation entre les surfaces déclarées pour bénéficier du forfait et les surfaces réelles : 100 % de contrôle documentaire à partir de documents de référence type inventaire du verger ou tout autre document de nature à justifier des surfaces concernées et contrôles sur le terrain par sondage (au minimum 5 % des surfaces de l'OP concernées par un forfait).
Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne(s) déterminée(s) par l'OP (salariée(s) de l'OP ou intervenants en prestation de services). Peuvent notamment assurer le contrôle interne un technicien, un qualiticien ou une société spécialisée (dont géomètre, société de mesure, organisme certificateur).
Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien, retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.
Un document de synthèse signé par le technicien reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles est adressé à l'appui de la demande d'aide.
Ce document de synthèse est contresigné par le président de l'OP qui signe une déclaration attestant de la réalisation des actions telles que prévues au programme ou des réfactions à opérer par l'OP si des irrégularités ou des actions réalisées de manière insuffisante sont constatées.
L'attestation du président précise le lieu où les autres documents peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation).