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Article 26 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 26 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Franche-Comté est modifié comme suit
I. - Aux articles 3 et 3 bis, dans le département de la Haute-Saône, les cépages « meunier N, poulsard N, trousseau N » sont ajoutés à la liste des cépages prévus pour la production des vins rouges et le cépage « savagnin B » est ajouté à la liste des cépages prévus pour la production des vins blancs. Dans les départements du Jura et du Doubs, le cépage « meunier N » est ajouté à la liste des cépages prévus pour la production de vins rouges.
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 75 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »