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Article 18 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 18 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 3 du décret du 2 novembre 1989 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Coiffy est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays des coteaux de Coiffy sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »
II. - Les articles 4 et 4 bis sont modifiés comme suit :
A l'article 4, le cépage « meunier N » est ajouté à la liste des cépages.
A l'article 4 bis, le cépage « meunier N » est ajouté à la liste des cépages prévus pour la production de vins rouges et rosés de cépage.