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Article 12 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 12 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays de la haute vallée de l'Aude, vin de pays du vicomté d'Aumelas, vin de pays des coteaux de l'Ardèche, vin de pays des coteaux du Grésivaudan et vin de pays des balmes dauphinoises, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »