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Article 4 (Décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation)

Article 4 (Décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation)


Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE II



« CONGÉS ANNUELS, CONGÉS POUR FORMATION
ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION »


II. - Il est ajouté à l'article 6 un second alinéa ainsi rédigé :
« L'agent non titulaire peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires par le 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par le 8° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par le décret du 22 mai 1985 précité qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »