Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE II
« CONGÉS ANNUELS, CONGÉS POUR FORMATION
ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION »
II. - Il est ajouté à l'article 6 un second alinéa ainsi rédigé :
« L'agent non titulaire peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires par le 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par le 8° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par le décret du 22 mai 1985 précité qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »