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Article 6 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos »)

Article 6 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos »)


Le quantum à l'hectare prévu à l'article R. 641-124 du code rural est fixé à 60 hectolitres pour les vins rouges et les vins rosés.
Le volume maximum labellisable prévu à l'article R. 641-124 du code rural ne pourra dépasser 72 hectolitres par hectare pour les vins rouges et les vins rosés.
Le bénéfice de l'appellation d'origine ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.