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Article 15 (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 15 (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)


Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article 19 du présent décret, le comité de participation à la gestion donne son avis sur :
- l'évaluation annuelle des engagements du régime,
- les conditions de réalisation de son équilibre à long terme,
- les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article 17.
Il donne également son avis sur la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 10. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.
Le directeur de l'organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité participation à la gestion sans voix délibérative.
Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.