Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leurs coefficients, sous réserve des notes éliminatoires définies en annexe II du présent arrêté.
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'unité facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
L'absence à une unité obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée et acceptée par le jury. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution d'une note zéro non éliminatoire. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat peut, de façon exceptionnelle, se présenter à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées par l'article 20 du décret du 4 avril 2002 susvisé.