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Article 6 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Article 6 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)


Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leurs coefficients, sous réserve des notes éliminatoires définies en annexe II du présent arrêté.
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'unité facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
L'absence à une unité obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée et acceptée par le jury. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution d'une note zéro non éliminatoire. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat peut, de façon exceptionnelle, se présenter à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées par l'article 20 du décret du 4 avril 2002 susvisé.