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Article 11 (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Article 11 (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)


Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.
L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au dossier.
Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.
Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.
En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.