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Article 3 (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Article 3 (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)


I. - Au plus tard le 10 janvier, les projets de listes électorales consulaires sont transmis à la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée par les commissions administratives qui les ont préparées.
Les listes électorales consulaires sont arrêtées le dernier jour ouvrable de février par la commission électorale. Le ministre des affaires étrangères les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire.
II. - Les listes électorales consulaires prennent effet le 10 mars.
A cette même date, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire publie le tableau des additions et des retranchements à la liste électorale consulaire décidés par la commission électorale, par affichage à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire en un lieu accessible au public, pendant dix jours. Cet affichage qui cesse le dixième jour à 18 heures (heure légale locale) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Cette publicité est effectuée dans les mêmes conditions dans les autres circonscriptions consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.