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Article 3 (Décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées)

Article 3 (Décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées)


Ont droit aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er :
1° Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
2° Pour les affections répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité.