Ont droit aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er :
1° Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
2° Pour les affections répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité.