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Article 9 (Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Article 9 (Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)


Le demandeur d'une réception CE doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception tous les renseignements nécessaires lui permettant de réaliser les vérifications de la conformité de production prévues aux articles 11 et 12 de la directive 97/68/CE susvisée.
Les certificats de réception sont établis par l'autorité compétente, conformément aux dispositions prévues aux points 1 à 3 de l'article 4, au point 3 de l'article 5 et aux modèles figurant dans les annexes VII et VIII de la directive 97/68/CE susvisée.
Le titulaire d'une réception CE doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception tous les éléments prévus aux points 3 et 4 de l'article 6 de la directive 97/68/CE susvisée.
Si le certificat de réception par type prévoit des restrictions d'emploi, conformément à l'article 4, point 3, de la directive 97/68/CE susvisée, le constructeur fournit pour chaque entité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et précise les conditions d'installation.