I. - Les vins répondent aux conditions fixées aux articles R. 641-73 à R. 641-88 du code rural.
Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
II. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes de sucre par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total maximum de 13,5 %.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2,5 grammes par litre pour les vins rouges et à 4 grammes par litre pour les vins rosés.
III. - Les vins sont vinifiés selon les usages locaux. Ils bénéficient des pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.