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Article 11 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux))

Article 11 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux))


Seuls peuvent bénéficier de la mention « primeur » les vins blancs tranquilles répondant aux conditions fixées aux articles 1er à 9 ci-dessus et ayant une teneur en sucres fermentescibles, après fermentation, inférieure ou égale à 4 grammes par litre.