Les médecins autorisés au titre de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique peuvent délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins les dispositifs médicaux suivants nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit : dispositifs médicaux pour soins et pansements, dispositifs médicaux pour injections, orthèses, sondes et poches urinaires, à l'exception des dispositifs médicaux implantables et des dispositifs médicaux implantables actifs.