Article 12 (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les personnels de direction reclassés dans le grade de la classe provisoire, conformément à l'article 36 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, conservent leur régime indemnitaire (prime de service et indemnité de responsabilité) à la date de publication du présent décret.