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Article 12 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 12 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


La commission des carrières mentionnée à l'article 15 du décret du 2 août 2005 susvisé :
1° Délivre l'agrément aux personnels de direction mentionnés au 1° de l'article 2, lors de leur première candidature, dans les conditions fixées à l'article 13 ;
2° Procède à la sélection des candidats aux emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er du présent décret, au regard du parcours professionnel et des évaluations, dans les conditions fixées aux articles 14 et 15.
Les représentants des personnels de direction à la commission des carrières sont issus du grade de la hors classe pour l'application des dispositions du présent article.