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Article 35 (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 35 (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Il est créé une classe provisoire en extinction comportant neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur, chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart.
Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.