En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment.
Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.
Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du ministre chargé de la santé, sans publication de vacance des emplois concernés.