La nomination à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 15.
La commission des carrières sélectionne dix candidats au maximum, au regard des évaluations et de l'expérience acquise.
Le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.