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Article 17 (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 17 (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel à la demande du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et du président de l'assemblée délibérante de l'établissement pour les directeurs.
La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat.
Le ministre chargé de la santé transmet les candidatures reçues au directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de directeur adjoint et à la commission des carrières, en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise, pour les emplois vacants de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier.