Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 (3°) et 7 de ce décret ainsi que les programmes et les coefficients affectés aux différentes épreuves.
Pour faire acte de candidature, les candidats doivent remplir les conditions fixées pour chaque concours par le décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Le présent arrêté comporte en annexes les dispositions propres à chaque concours :
Annexe I : concours sur épreuves ouvert aux capitaines ou lieutenants de vaisseau ou assimilés des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, prévu à l'article 6 (3°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe II : concours sur titres ouvert aux titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un diplôme de troisième cycle dans une matière scientifique ou technique, prévu à l'article 7 (1°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe III : concours sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, prévu à l'article 7 (2°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe IV : concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, prévu à l'article 7 (3°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe V : concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie, prévu à l'article 7 (4°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Une instruction permanente et, en tant que de besoin, des circulaires annuelles fixent :
- les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature ;
- le calendrier des épreuves ;
- la liste des centres d'examen.