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Article 2 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'entretien d'évaluation du personnel de direction, conduit par l'autorité définie aux articles 2 et 3 du décret du 1er septembre 2005 susvisé, porte sur :
- les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
- les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
Cet entretien permet de déterminer :
- les objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ;
- les besoins de formation du personnel de direction, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
- les perspectives d'évolution professionnelle du personnel de direction en termes de carrière et de mobilité.