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Article 2 (Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 (Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pour les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :
a) Pour les directeurs chefs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou, à sa demande, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
b) Pour les directeurs adjoints, par le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Dans les centres hospitaliers régionaux, le directeur général peut demander à un directeur adjoint ayant autorité sur des personnels de direction de conduire l'entretien d'évaluation.