La section unique du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par un article R. 1241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1241-2-1. - Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
« Toutefois, les prélèvements de tissus et cellules figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant. »