L'article R. 112-9-1 du même code est ainsi modifié :
a) Le 8° devient le 11° ;
b) Après le 7° sont insérés un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 8° La mention "contient de la réglisse pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
« Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
« En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
« 9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.
« Cette mention figure après la liste des ingrédients.
« En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
« 10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.
« Cette mention figure après la liste des ingrédients.
« En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
« Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants. »