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Article 11 (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 11 (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée d'un an. A l'issue du stage, les commissaires de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de commissaire de police et classés au 1er échelon.
Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les commissaires stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de commissaire de police, à un échelon comportant un traitement ou indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi, dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.