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Article 5 (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)

Article 5 (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)


En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé et conformément à l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé, des niveaux de compétence déterminent les fonctions et les responsabilités exercées par les personnels démineurs du service du déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Le passage à un niveau de compétence est subordonné à l'accomplissement, d'une part, d'un stage de formation professionnelle sanctionné par l'obtention d'un certificat et, d'autre part, d'une période probatoire d'activité pratique qui doit faire l'objet d'une validation par la commission de délivrance des certificats prévue à l'article 9 de l'annexe du présent arrêté. Lorsque cette période est validée et après avis de la commission mentionnée à l'article 7 ci-après, le passage au niveau considéré devient effectif. Les personnels démineurs doivent en outre suivre régulièrement des stages de recyclage correspondant au niveau qu'ils détiennent. Ces stages font l'objet d'une évaluation a priori et a posteriori.
En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé et conformément à l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé, les personnels démineurs peuvent aussi se voir confier des fonctions spécifiques.
Les conditions de passage à chacun des niveaux de compétence, la nature et la fréquence des stages de recyclage ainsi que la liste et les conditions d'attribution et de retrait des fonctions spécifiques sont fixées en annexe du présent arrêté.