Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de danger, liée au traitement des munitions anciennes et modernes, composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'exercice des responsabilités correspondant aux niveaux de compétence et, d'autre part, l'exercice de fonctions spécifiques.
Les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.