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Article R. 322-31 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 322-31 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.